21. Tout organisme de gestion désigné doit publier sur son site Web, au plus tard le 30e jour qui précède celui de leur entrée en vigueur, les montants de consigne associés à des contenants consignés.
Il doit également publier à la Gazette officielle du Québec, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, tout nouveau montant de consigne ainsi que la date de son entrée en vigueur.
972-2022D. 972-2022, a. 21; 1366-2023D. 1366-2023, a. 91.